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Quelles sont les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps (CET) au sein de la fonction publique hospitalière ? Quels sont les droits, devoirs et obligations de l’employeur à propos du CET ?

Eu égard à la finalité du service REPONSE EXPERT, nous procédons exclusivement à la communication d’information juridique en lien avec la problématique énoncée.

Réponse

Le compte épargne-temps (CET) permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés et à congés rémunérés. Dans certains cas, ces jours ne peuvent pas être pris en congés et peuvent être rémunérés sous forme d’une indemnité.

Les titulaires ainsi que les contractuels employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service sont concernés. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas ouvrir de CET.
Ceux qui disposaient avant leur stage d’un CET conservent leurs droits à congés mais ne peuvent pas les utiliser durant leur stage.

Au terme de chaque année civile, lorsque le nombre de jours inscrits sur un CET est supérieur à 20, les agents concernés ouvrent la possibilité, pour le nombre de jours excédentaires, d’opter pour :

  • un maintien sur le CET, dans la limite d’un plafond (à utiliser sous forme de congés) ;
  • une indemnisation à hauteur d’un montant forfaitaire brut par jour et par catégorie statutaire, fixé par arrêté. Le versement qui en résulte s’effectue à hauteur de 4 jours/an jusqu’à épuisement du solde. Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à 4 ans, celui-ci est opéré en 4 fractions annuelles d’égal montant : 125€ pour la catégorie A et assimilés, 80€ pour la catégorie B et assimilés, 65€ pour la catégorie C et assimilés
  • un abondement en points d’épargne retraite additionnelle, si le titulaire du compte est un fonctionnaire.

Chaque jour est valorisé en application de la formule : V = M / (P + T) dans laquelle :

  • V correspond à l’indemnité versée au bénéficiaire et constituant l’assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la FPH ;
  • M correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire ;
  • P correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
  • T correspond au taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la FPH supporté par le bénéficiaire et l’employeur.

La gestion du CET en stock se fait de la manière suivante :

  • CET en stock ≤ 20 jours (depuis le 31 décembre 2013) : ces jours demeurent obligatoirement épargnés sous forme de congés.
  • CET en stock > 20 jours (depuis le 31 décembre 2013) : les 20 premiers jours demeurent inscrits au CET sous forme de congés. À compter du 21e jour, l’agent doit opter pour une des trois autres possibilités (indemnisation des jours, retraite additionnelle ou maintien sur le CET).

Calcul de l’indemnité des jours accumulés sur le CET

Cette indemnité est valorisée au travers de montants fixés par un arrêté et dépendants de la catégorie statutaire. L’ arrêté du 6 décembre 2012 fixe ces valeurs :

  • 65,00 € pour un agent de la catégorie C ;
  • 80,00 € pour un agent de la catégorie B ;
  • 125,00 € pour un agent de la catégorie A.

Les montants seront revalorisés de 10 euros à compter du 1er janvier 2021 conformément à l’arrêté du 29 juillet 2020.
Tout refus d’octroi des jours de congés émanant du CET doit être motivé par l’autorité compétente. L’intéressé peut alors formuler un recours hiérarchique sur lequel l’autorité dont il relève statuera après avis de la commission administrative paritaire.

L’agent en congé de maternité, d’adoption, de paternité ou de solidarité familiale peut, s’il en fait la demande, bénéficier de plein droit des droits à congés inscrits sur son CET à l’issue du congé dont il bénéficie.

Transfert des droits CET épargnés en cas de mobilité

Le principe de la portabilité des droits congés acquis au titre d’un CET entre les fonctions publiques permet à tout agent public qui effectue une mobilité au sein d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’un des trois versants de la fonction publique de conserver le bénéfice de ses droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps. L’agent peut les utiliser en partie ou en totalité dès lors qu’il est concerné par une mobilité postérieure au 30 décembre 2018. Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires et aux contractuels.

Dans le cas d’une mobilité inter-fonction publique et pour la conservation des droits, l’administration, la collectivité ou l’établissement d’origine adresse à l’agent et au nouvel employeur public, au plus tard à la date d’affectation de l’agent, une attestation des droits à congés existants à cette date.
À la date de réintégration, l’administration, l’établissement ou l’organisme d’accueil fait de même.
L’utilisation des droits ouverts sur le CET est soumise aux règles applicables dans l’administration, la collectivité ou l’établissement d’accueil.

Modifications de la réglementation du CET

La réglementation du CET a été modifiée de façon exceptionnelle pour 2020. D’autres modifications, pérennes, sont également prévues à partir du 1er janvier 2021. Retrouvez ci-dessous un récapitulatif de ces modifications :

Textes de références

  • Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du temps de travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
  • Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière,
  • Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique,
  • Décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière,
  • Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière,
  • Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002,
  • Arrêté du 10 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19,
  • Arrêté du 29 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.

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