Demande
Un agent contractuel demande un temps partiel de droit (naissance d’un enfant). Il a un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps non complet à hauteur de 50% dans un établissement et possède un autre CDI de 50% dans un autre établissement. Les deux établissements sont indépendants.
L’agent concerné demande à travailler à 40% sur chaque établissement, soit 80% au total pour lui. Les agents à 80% sont rémunérés à 6/7ème (86%).
Peut-il faire cette demande à 40% de droit ? Sa rémunération sera-t-elle de 40% ou 43% par établissement ?
Eu égard à la finalité du service REPONSE EXPERT, nous procédons exclusivement à la communication d’information juridique en lien avec la problématique énoncée.
Réponse
Les agents publics relevant de la FPH à temps non complet
Le temps non complet est à distinguer du temps partiel. L’emploi à temps non complet est proposé comme tel par l’établissement. Il fait référence à un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps complet (35 heures hebdomadaires). Le temps partiel quant à lui est mis en place à la demande de l’agent.
L’article 9 de la Loi n°86-33 prévoit la possibilité de recruter par contrat – CDD ou CDI – des agents qui travailleront sur des emplois permanent à temps non complet d’une durée inférieure au mi- temps.
Cela s’explique au regard de l’article 2 de la même Loi qui évoque quant à lui les personnes qui sont « nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps ».
Selon le statut, les emplois permanents à temps non complet correspondant à un mi-temps ou au-delà sont normalement réservés aux agents titulaires de la FPH.
Toutefois, l’application de ces dispositions légales restent inapplicables pour le moment puisque le décret d’application attendu pour la gestion de ces agents titulaires à temps non complet n’a pas encore été publié au Journal Officiel.
Ainsi en pratique, ce sont le plus souvent des agents contractuels qui sont recrutés sur les emplois à temps non complet, permanents ou non (complément temps partiel, remplacements, accroissement d’activité…).
Il convient d’être vigilant concernant cette pratique sur les emplois permanents étant donné que le juge administratif a déjà pu considérer ce type de recrutement comme illégal (voir en ce sens : CAA Marseille, 04 octobre 2016, n° 15MA02837) alors même que le décret d’application demeure absent.
NOTA BENE : Un décret existe pour la fonction publique territoriale ; il s’agit du Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. L’article 1er de ce décret rappelle que ce texte s’applique « aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue ». Même s’il est intéressant d’étudier par analogie les dispositions des autres statuts, les établissements relevant de la fonction publique hospitalière ne se trouvent pas légitimes à se prévaloir de ces dispositions.
La demande en temps partiel d’un agent contractuel à temps non complet
L’article 32 du Décret n°91-155 prévoit que : « L’agent contractuel en activité employé depuis plus d’un an sur un emploi à temps complet peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires ».
Pour les temps partiels de droit, c’est l’article 32-1 du même Décret qui expose les conditions.
Concernant le temps partiel de droit octroyé pour la naissance d’un enfant, la réglementation indique que le temps partiel est accordé si l’agent contractuel est :
- employé depuis un an
- à temps complet ou équivalent temps plein
En revanche, le texte ne mentionne pas cette double condition pour les autres temps partiels de droit (pour donner des soins à leur conjoint, à leur partenaire (PACS), à leur concubin, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave et en cas de RQTH). Par principe pour ces autres motifs, un agent contractuel à temps non complet pourrait bénéficier d’un temps partiel de droit puisque le décret ne réserve pas cet octroi aux agents contractuels à temps complet.
Conclusion
Un agent contractuel en CDI à temps non complet (50%) ne répond pas aux conditions exposées par la réglementation pour demander un temps partiel de droit dans le cadre de la naissance d’un enfant (art. 32-1, 1° du Décret n°91-155). En effet, celui-ci est réservé aux agents à temps complet.
Le fait que l’agent contractuel soit également en CDI au sein d’un autre établissement (entité juridique distincte de la votre) ne change pas le raisonnement puisqu’il est bien à temps non complet au sein de votre structure et qu’aucune disposition ne vient prévoir une telle hypothèse de deux contrats cumulés à temps non complet au sein de la FPH.
Cette situation se retrouve plus souvent au sein de la FPT. À titre d’information, le sujet précis du cumul de postes à temps non complet a été soulevé par M. MESLOT Damien lors d’une question à l’Assemblée Nationale (n°107487 posée le 24 octobre 2006) pour les agents titulaires et non les agents contractuels. La réponse apportée précisait notamment que « les fonctionnaires territoriaux à temps non complet relevant de plusieurs employeurs distincts peuvent demander le bénéfice d’un temps partiel de droit dans un ou plusieurs emplois en répartissant entre eux les quotités du temps partiel choisies, et d’une manière qui peut conduire à ce que le temps de travail cumulé soit inférieur à 17 h 30 hebdomadaires. Aussi, le temps partiel d’un agent territorial occupant plusieurs emplois permanents à temps non complet ne s’applique pas de droit dans chacun des emplois occupés mais s’apprécie sur le cumul de l’ensemble des emplois de ce fonctionnaire ». Si une telle situation semble possible au sein de la FPT pour les agents titulaires, tel n’est pas le cas pour les agents contractuels à temps non complet puisqu’ils doivent répondre aux mêmes conditions que les agents contractuels de la FPH (art. 13 du Décret n°2014-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale).
Au sens strict de la réglementation, l’agent contractuel à temps non complet ne peut donc pas bénéficier du temps partiel de droit pour la naissance d’un enfant puisque celui-ci est réservé aux agents à temps complet.
Textes de référence
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d’application du régime de travail a temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
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