Quelles règles d’organisation et de temps de travail ? Nos experts juridiques répondent.|

Demande

HOSPIMEDIA Reponse Expert traitera les questions ci-dessous à la fois du point de vue d’un établissement public et d’un établissement privé.

  • Les agents / salariés à temps partiel peuvent-ils réaliser des horaires discontinus ?
  • Quelles sont les règles applicables pour poser des jours de réduction du temps de travail (RTT)? L’employeur public peut-il imposer les jours de RTT ?
  • Quelles règles les agents / salariés doivent-ils respecter pour poser des congés annuels ?

Eu égard à la finalité du service REPONSE EXPERT, nous procédons exclusivement à la communication d’information juridique en lien avec la problématique énoncé.

Réponses pour un établissement public

Vous êtes un établissement privé ? Cliquez ici

1) Les agents à temps partiel peuvent-ils réaliser des horaires discontinus ?

Conformément aux dispositions de l’article 1er du Décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif au temps partiel dans la fonction publique hospitalière : « La durée du service à temps partiel sur autorisation que les fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l’intérêt du service n’y fait pas obstacle. »

À cet égard, l’article 1-2 du même décret précise : « La durée de service à temps partiel définie aux articles précédents peut être accomplie dans le cadre du cycle de travail défini par l’article 9 du décret du 4 janvier 2002 mentionné ci-dessus. »

Il résulte de ces dispositions combinées que les agents autorisés à travailler à temps partiel sont soumis aux dispositions de droit commun en matière de temps et d’organisation du travail, telles que résultant des dispositions du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.

Le travail en horaires discontinus est visé à l’article 7 3° du Décret du 4 janvier 2002 précité, lequel dispose que « dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures. »

Pour autant, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que les agents à temps partiel puissent être amenés à réaliser des horaires fractionnés.

NOTA BENE : en pratique, le travail à temps partiel fait l’objet d’organisations variables d’un agent et d’un établissement à l’autre, le cadre réglementaire laissant une certaine marge de manœuvre à l’employeur public en la matière : réduction journalière de la durée de travail, fonctionnement sur la base de demi-journées, répartition des horaires dans le cadre de cycles de travail de 1 à 12 semaines, etc.

2) Quelles sont les règles applicables pour poser des jours de réduction du temps de travail (RTT) ? L’employeur public peut-il imposer les jours de RTT ?

Aux termes de l’article 9 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions […]. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. […] »

Ainsi, l’existence de jours de RTT s’inscrit principalement dans le choix de l’établissement d’organiser le cycle de travail sur une base hebdomadaire supérieure à 35 heures, le fait de travailler selon un cycle de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures entraînant l’octroi de jours de RTT afin de respecter la base annuelle légale de 1607 heures de travail (art. 1er Décret n°2002-9).

L’agent qui accomplit, dans son cycle de travail, des heures au-delà de la durée légale de 35 heures, acquiert donc des droits à des jours de repos supplémentaires sur le fondement de l’article 10 du décret : « Les agents bénéficient d’heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an. »

Pour autant, et en dehors des quelques précisions succinctes apportées par la Circulaire n° 2003-295 du 24 juin 2003, le régime des RTT acquis par les agents de la fonction publique hospitalière demeure relativement peu défini.

Il n’existe ainsi aucune règle propre à la pose et l’utilisation des jours de RTT, de sorte qu’il est nécessaire de raisonner par analogie avec les dispositions à caractère général en matière de congés telles que résultant du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels.

Ainsi, la Circulaire DGOS/RH4/DGCS/2013/42 du 5 février 2013 rappelle que la règle générale prévue par l’article 2 du Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 s’applique aussi bien aux congés annuels, qu’aux RTT et jours accumulés sur un compte épargne-temps (CET). Par conséquent, les jours correspondant doivent, par principe, être planifiés avant le 31 mars de l’année de référence. Les tableaux doivent être arrêtés par l’autorité compétente et mis à disposition des intéressés avant cette même date.

NOTA BENE : là encore, en raison du relatif vide juridique afférent à l’utilisation des jours de RTT, un régime plus souple existe dans de nombreux établissements, l’autorité compétente pouvant répondre favorablement à une demande spontanée d’un agent souhaitant poser des RTT, sous réserve des nécessités du service.

S’agissant de la faculté de l’Administration d’imposer les dates ou la prise de jours de RTT, deux séries de remarques s’imposent :

  • Sur le fondement de l’article 3 du Décret n° 2002-788 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, les agents peuvent notamment alimenter, à leur convenance, leur CET par le report d’heures ou de jours de RTT.
    Il en résulte que l’Administration ne peut pas imposer à ses personnels de poser ou planifier la prise de RTT, ces derniers disposant de la faculté de verser les RTT dont ils disposent sur un CET.
  • Ceci étant, comme indiqué précédemment, tant l’aménagement et la répartition des horaires de travail que le tableau des congés relèvent de la compétence de l’employeur, lequel tient compte à cet effet des nécessités du service (art. 8 du Décret n°2002-9 et art. 2 du Décret n°2002-8). Partant, l’employeur est fondé à refuser à un agent la prise de RTT et l’inviter à porter son choix sur un autre jour ou une période. Attention, rappelons que tout refus doit être expressément motivé et ne saurait se contenter d’indiquer « motifs de refus : nécessités du service », sans davantage caractériser lesdites nécessités.

3) Quelles règles les agents doivent-ils respecter pour poser des congés annuels ?

Aux termes de l’article 2 Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée. Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. […] »

Il ressort de ces dispositions que le, calendrier des congés annuels est établi par l’autorité administrative après consultation des agents. En fonction des besoins du service, il appartient à l’établissement de décider des modalités de fractionnement et d’échelonnement des congés.

Cependant, l’analyse de la jurisprudence démontre que prime le principe du choix de l’agent en matière de congés.

Le juge administratif est ainsi venu rappeler qu’aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n’autorise l’autorité administrative à imposer d’office la prise de congés, y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service (CAA Versailles, 13 mars 2014, n° 13VE00926) : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés (…)  » ; Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’autorisent l’administration à placer d’office un agent en congé annuel, y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service. »

En d’autres termes, l’agent est seul responsable de la gestion de l’usage de congés annuels (ce droit à congés constituant un droit fondamental des travailleurs au sens de la jurisprudence européenne). L’employeur ne peut qu’inviter l’intéressé à formuler une demande sur une autre période compte tenu des fractionnements et échelonnements que l’intérêt du service peut rendre nécessaire.

Ces principes de gestion font l’objet d’une stricte interprétation. Seules les nécessités du service et la priorité des chargés de famille pouvant orienter l’organisation des plannings de départ. Cependant, ces impératifs ne peuvent permettre que de demander à l’agent de choisir d’autres dates de congés, mais non à lui imposer de la prise de ceux-ci (CAA Lyon, 20 avril 2004, n° 00LY01173 ; CAA Paris, 29 septembre 2008, n° 07PA01327).

Réponses pour un établissement privé

1) Les salariés à temps partiels peuvent-il réaliser des horaires discontinus ?

Il convient de respecter la durée minimale du repos quotidien qui doit être de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail). De cette durée minimale de repos découle que l’amplitude horaire maximale quotidienne de travail est de 13 heures.

Doivent toutefois impérativement être consultées les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise car elles peuvent être différentes des dispositions légales. Une convention collective peut par exemple prévoir :

  • un temps de pause quotidien différent ;
  • une amplitude horaire maximale plus importante ;
  • un nombre limité de coupures dans une même journée de travail.

Les dispositions applicables aux salariés à temps partiel

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures (article L. 3123-30 du Code du travail).

Toutefois, une convention ou un accord collectif peut prévoir que la répartition de la durée du travail d’un salarié à temps partiel comporte plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures (article L. 3123-23 du Code du travail).

Dans un tel cas, la disposition conventionnelle doit nécessairement définir les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoir des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.

2) Quelles sont les règles applicables pour poser des jours de réduction du temps de travail (RTT) ?

Selon la convention collective de l’entreprise, un jour de RTT peut être :

  • posé librement ;
  • imposé par l’employeur ou le chef de service ;
  • une journée ou une demi-journée fixe, généralement le vendredi après-midi ou un vendredi sur deux.

À savoir : un salarié peut faire don de ses RTT à un collègue ayant un enfant gravement malade (article L. 1225-65-1 du Code du travail) ou à un collègue venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (article L. 3142-25-1 du Code du travail), ou encore à un collègue qui est engagé dans la réserve opérationnelle afin de lui permettre d’effectuer une période d’activité dans cette réserve (article L. 3142-94-1 du Code du travail). De même, un militaire peut renoncer à une partie de ses permissions non prises afin de les donner à un autre militaire ou un agent public civil relevant du même employeur que lui (décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018).

Le salarié doit prendre la totalité de vos jours de RTT au cours de l’année civile où il les a acquis, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, sous forme de journée ou de demi-journée. Le salarié est invité à consulter avant le 31 décembre les jours restants à prendre car ils ne pourront être ni reportés ni indemnisés.

3) Quelles règles les salariés doivent-ils respecter pour poser des congés annuels ?

Tout salarié, quels que soient la durée de son contrat, son temps de travail et son ancienneté, a droit à des jours de congés payés par son employeur. La durée des congés varie en fonction des droits acquis. Les départs en congés sont soumis à l’accord de l’employeur. Les jours de congés payés peuvent être pris de manière fractionnée, lorsque le congé du salarié est supérieur à 12 jours ouvrables.

Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.

Certaines absences sont prises en compte pour le calcul des jours de congés.

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

L’employeur peut calculer les jours de congés en jours ouvrés. Dans ce cas, ce mode de calcul doit garantir au salarié des droits à congés au moins égaux à ceux résultant du calcul en jours ouvrables.

Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Cependant, des dates différentes peuvent être fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

Textes de référence

  • Décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation public et de certains établissements à caractère social ;
  • Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
  • Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
  • Circulaire DHOS/P 1 n° 2003-295 du 24 juin 2003 relative aux mesures d’adaptation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière ;
  • Circulaire DGOS/RH4/DGCS/2013/42 du 5 février 2013 relative à l’application du décret n° 2012- 1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne- temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière ;
  • Circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique;
  • Articles L. 3131-1, L. 3123-30, L. 3123-23, L. 1225-65-1, L. 3142-25-1, L. 3142-94-1 du Code du travail
  • Décret n°2018-863 du 8 octobre 2018

Vous souhaitez plus de renseignements ? Posez votre première question gratuitement sur HOSPIMEDIA Réponse Expert