Quelles règles s’appliquent concernant le report d’une année civile sur la suivante des compteurs de temps de travail ?

Publié le 23 septembre 2021

Dans la fonction publique hospitalière (FPH), quelles règles s’appliquent concernant le report d’une année civile sur la suivante des compteurs de temps de travail ?
Est-il possible de reporter un compteur négatif ? En cas de compteur positif, la récupération du temps de travail doit-elle s’effectuer sur l’année en cours ou sur le(s) premier(s) mois de l’année suivante ?
Les spécialistes en droit de la santé d’HOSPIMEDIA Réponse Expert  1 reviennent sur les conditions de ce décret.

Textes de référence

    • Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’obligation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : articles 2, 9, 10, 11, 13, 17 ;
    • Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : articles 1, 3 ;
    • Décret n° 2007-826 du 11 mai 2007 modifiant le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’obligation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

    Réponse

    Au sein de la FPH, l’obligation et le temps de travail sont régis par le Décret n° 2002-9, de telle sorte que les dispositions du Code du travail ne sont pas applicables en la matière.
    Attention, les agents en repos variable, ceux travaillant exclusivement de nuit et les agents en servitude d’internat sont soumis à des sujétions spécifiques . 2

    I. Organisation du temps de travail et balance horaire

  • L’article 9 du Décret n° 2002-9 organise le temps de travail des agents selon des périodes de référence dénommées « cycles de travail ». Ces cycles sont définis par service ou par fonctions et sont arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement (CTE) ou du comité technique (CT).
    Autrement dit, le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. Celui-ci ne peut être inférieur à une semaine et supérieur à douze semaines.Toutefois, le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.Illustration : le temps de travail peut être organisé selon un cycle de 2 semaines correspondant à 70 heures réparties en 40 heures la première semaine et 30 heures la seconde semaine. Par ailleurs, il est fréquent qu’une différence apparaisse entre l’obligation de travail des agents publics et le travail effectivement réalisé. Cette différence constitue une balance horaire positive ou négative.La définition des modalités administratives d’accompagnement de l’évolution technique de la gestion du temps de travail relève du pouvoir d’organisation des services qui appartient au directeur de l’établissement . Dans ces conditions, l’établissement peut mettre en place un « compteur » permettant 3 une meilleure gestion des heures de travail.II. Gestion de la balance horaire
    Chaque mois, le chef d’établissement établit un tableau de service qui précise les horaires de chaque agent . Toutefois, en fin de mois, la balance horaire des fonctionnaires n’est pas systématiquement 4 apurée. En effet, son solde est fonction de divers évènements (jours de formation, vacations supplémentaires non récupérées, heures supplémentaires réalisées, etc.).Le Décret n° 2002-9 reste silencieux sur le sort de la balance horaire en fin d’année civile de sorte que les établissements n’ont aucune obligation légale d’apurement au 31 décembre. En ce sens, la jurisprudence administrative a eu l’occasion de préciser que :

    « L’établissement soutenait à cet égard devant le tribunal, sans être utilement contredit, que ces comptes de reliquats d’heures restant dus à certains agents lors du basculement dans le nouveau logiciel de gestion du temps de travail ne contiennent que des heures de récupération au titre des droits à réduction du temps de travail (RTT), des heures supplémentaires et des heures dues au titre des repos aménagés, dont il ne résulte d’aucun texte que leur report dans le temps serait prohibé » . 5

    Les heures positives ou négatives comptabilisées semblent donc pouvoir être reportées d’une année civile sur l’autre. En revanche, le juge administratif a rappelé que les droits à congés annuels sont, sauf exceptions, insusceptibles d’être reportés au-delà de l’année en cours.

    ‣ Balance positive
    Lorsque le nombre d’heures de travail est supérieur à la durée légale de travail, l’agent acquiert des heures ou jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT). Le nombre de jours de RTT est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail . 6
    Les journées ou demi-journées de RTT peuvent être prises en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an . 7
    Lorsque l’agent ne peut pas utiliser ses jours de RTT en raison des nécessités de service , il peut les 8 conserver sur un compte épargne-temps (CET) . 9
    Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent également être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassant des bornes horaires définies par le cycle de travail, dans la limite de 240 heures par an et par agent.10
    Elles font l’objet d’une compensation horaire ou d’une indemnisation. Les conditions générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du CTE.
    Le CET pourra également être alimenté chaque année par les heures supplémentaires qui n’auront fait l’objet ni d’une compensation ni d’une indemnisation . 11

    Par ailleurs, le juge condamne la compensation entre heures positives et congés non pris. En effet, dans un cas d’espèce, un agent avait, en 2004, effectué 1490 heures contre 1582 heures. Ainsi, le centre hospitalier défendeur avait reporté l’exécution des 92 heures restant dues sur l’année 2005. En 2005, le fonctionnaire avait effectué 1686 heures. Il en résultait donc un excédent de 104 heures . 12

    Dans ces conditions, l’établissement avait retranché des congés non pris par la requérante à ce nombre d’heures. Le juge est venu préciser qu’aucune disposition législative ou réglementaire, et en particulier les dispositions de l’article 4 du Décret n° 2002-8, n’autorisaient à procéder ainsi.

    ‣ Balance négative
    S’agissant de la balance horaire négative, la jurisprudence administrative est venue apporter des précisions relatives au CET.
    À ce titre, les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon ont rappelé qu’aucune disposition ne prévoit que le CET puisse être utilisé pour défalquer les heures non réalisées par un agent, fut-ce avec son accord. Une telle pratique ne pouvant ainsi être instituée au sein des établissements .

    Conclusion

    Le Décret n° 2002-9 règlemente l’obligation et le temps de travail des agents publics hospitaliers. Toutefois, il ne se prononce pas sur la balance horaire des fonctionnaires, c’est-à-dire sur la différence entre l’obligation de travail et le travail effectivement réalisé pouvant être positive ou négative.

    Aucune disposition ne prévoit que le report de ces heures dans le temps est prohibé, de sorte que les établissements n’ont pas d’obligation légale quant à l’apurement de cette balance au 31 décembre de chaque année.

    En cas d’heures positives, celles-ci peuvent générer des droits à RTT ainsi que des heures supplémentaires qui seront compensées ou indemnisées.

    Enfin, par principe, les heures négatives devront quant à elles être effectuées par les agents. En aucun cas, le CET du fonctionnaire ne pourra être utilisé pour décompter les heures non réalisées.

  • 1 REPONSE EXPERT est un service d’information juridique. En ce sens, il ne peut pas réaliser une activité de consultation juridique

    2 Art. 2 du Décret n° 2002-9.
    3 CAA Bordeaux, 12 mai 2020, n° 19BX00794.
    4 Art. 13 du Décret n° 2002-9.
    5 CAA Bordeaux, 12 mai 2020, n° 19BX00794.
    6 Art. 11 du Décret n° 2002-9.
    7 Art. 10 du Décret n° 2002-9
    8 Raisons objectives et particulières tenant à la continuité du fonctionnement du service, pouvant justifier le refus par l’administration d’un 8
    droit ou d’un avantage à un agent public.
    9 Art. 17 du Décret n° 2002-9 ; Art. 1 et 3 du Décret n° 2002-788.
    10 Art. 15 du Décret n° 2002-9.
    11 Art. 3 du Décret n° 2002-788.
    12 TA Dijon, 25 mars 2010, n° 0700960.
    13 CAA Lyon, 15 avril 2021, n° 20LY03360.

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