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Le jour de carence s’applique-t-il pour un agent placé en arrêt maladie en tant que cas contact ? Et pour un agent ayant bénéficié d’un arrêt de travail après avoir contracté une infection à la Covid-19 ?

Eu égard à la finalité du service REPONSE EXPERT, nous procédons exclusivement à la communication d’information juridique en lien avec la problématique énoncée.

Réponse

L’article 8 de la Loi d’urgence sanitaire n° 2020-290 du 23 mars 2020 avait provisoirement suspendu le délai de carence pour l’ensemble des régimes obligatoires y compris les régimes spéciaux tels que la fonction publique 1 :

« Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711-1 et au 1° de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la présente loi. »

Cette dérogation exceptionnelle ne s’appliquait toutefois que pour la durée de la première période d’état d’urgence sanitaire (soit pour l’ensemble des arrêts débutant à compter du 24 mars 2020, et jusqu’au 10 juillet 2020 inclus).

Par conséquent, depuis le 11 juillet 2020, le délai de carence s’applique de nouveau et de plein droit, dans les conditions de droit commun, pour l’ensemble des agents. 


Cependant, le Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 rétablit la suspension du délai de carence du 16 novembre au 31 décembre 2020 pour les personnels relevant du régime général (contractuels, fonctionnaires à temps non complet, personnels médicaux) se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance pour l’une des causes suivantes :

  • L’agent est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ;
  • L’agent est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile,
  • L’agent fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que cas contact.

Pour la seconde période d’état d’urgence sanitaire (17 octobre 2020 – 16 février 2021) 2, le ministère a en revanche expressément écarté l’idée d’une nouvelle suspension du jour de carence pour les fonctionnaires relevant de l’article 115 de la Loi n° 2017-1837.

Rappelons toutefois que leur reste applicable les dispositions du II de l’article 115 de la Loi n° 2017-1837, énumérant six hypothèses dans lesquelles l’arrêt de travail ne donne pas lieu au jour de carence. Tel est le cas notamment pour les congés pour maladie professionnelle / CITIS (pas d’application du jour de carence). Or, les affections liées à la Covid-19 peuvent désormais être automatiquement reconnues comme maladie professionnelle dans les conditions prévues par le Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020.

Textes de référence

  • Code de la sécurité sociale, articles L. 321-1et L. 711-1 ;
  • Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 115 ;
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
  • Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
  • Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
  • Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 ;
  • Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.

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1 En effet, rappelons que, pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, le jour de carence n’est pas défini par le Code de la sécurité sociale mais par l’article 115 de la Loi n° 2017-1837.
2 Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ; Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.